Adoptée par l´Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui
révoltent la conscience de l'humanité et que
l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme
soient protégés par un régime de droit pour que
l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la
révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes
et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et
à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés
à assurer, en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement.
- L'Assemblée Générale proclame la
présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et
l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni
en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi
et ont droit sans distinction à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un
recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en
pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14
1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
1. Tout
individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont
des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
2.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la
société et de l'Etat.
Article 17
1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
Article 18
Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article 19
Tout individu a droit à
la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
2.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la
liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que
membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.
Article 23
1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos
et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté.
2.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et
à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils
soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la
même protection sociale.
Article 26
1.
Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur
mérite.
2.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi
que le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à
ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29
1.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
2.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une
société démocratique.
3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la
présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont
énoncés.